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Responsabilité délictuelle / dégâts causés par la chute d’un bâtiment chez le voisin

Cass. Civ I : 16.10.08
N° de pourvoi : 07-16.967


La Cour de cassation rend ici une décision surprenante dès lors qu’elle semble privilégier le régime de responsabilité de droit commun, au régime spécifique instauré par l’article 1386 du code civil.

En l’espèce, les magistrats sont saisis d’une demande de dédommagement, sur la base de l’article 1386 du code civil, en raison de l’affaissement d’un immeuble voisin sur la propriété d’un particulier. Pour mémoire, cette disposition instaure un régime spécifique de responsabilité selon lequel le propriétaire doit réparation du dommage causé par la ruine d’un bâtiment lui appartenant s’il est dû à un défaut d’entretien ou un vice de construction.

Les magistrats font certes droit à la demande du lésé, mais le raisonnement utilisé mérite d’être souligné.

Tout d’abord, ils rappellent les conditions de mise en œuvre de l’article 1386 du code civil : le demandeur doit apporter la preuve de la ruine du bâtiment litigieux, la ruine étant définie comme la chute d’un élément de construction. Ils en déduisent alors que cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que rien ne permet d’attester de l’existence d’un fait de ruine. Mais plutôt que de rejeter purement et simplement la demande, ils en concluent que la victime peut toutefois obtenir réparation sur le fondement du droit commun, qui instaure une présomption de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (code civil : art. 1384 al 1).

Cette décision semble contredire une jurisprudence antérieure selon laquelle le régime spécifique instauré par l’article 1386 du code civil s’applique seul, à l’exclusion du régime de droit commun instauré par l’article 1384 alinéa 1 (Cass. Civ II : 19.10.06).

Il ne serait pas surprenant que les magistrats aient sciemment souhaité écarter l’application du régime spécifique au profit d’un régime de droit commun plus simple à mettre en œuvre en raison de la présomption de responsabilité qu’il instaure.

Cette volonté irait alors dans le sens de l’avant projet de réforme du droit des obligations remis au Garde des Sceaux le 22 septembre 2005, au terme duquel il est purement et simplement proposé l’abrogation de l’article 1386 du code civil.

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