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Suprématie du cahier des charges d’un lotissement sur l'autorisation de construire

Cass. Civ III : 21.1.16

N° de pourvoi: 15-10566

L’article L.442-9 du Code de l’urbanisme (CU), dans sa version issue de la loi ALUR, dispose que les règles d'urbanisme, contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. La question de la combinaison des règles de caducité des clauses de nature réglementaire avec celles de nature contractuelle est ainsi posée dans cet arrêt. En l’espèce, un co-loti a obtenu, devant la Cour d’appel, la condamnation de son voisin en démolition de l’extension de sa maison au motif qu’elle ne respectait pas les dispositions du cahier des charges. Devant la Cour de cassation, le propriétaire de l’extension invoquait la caducité des règles d’urbanisme contenue dans le cahier des charges en application de l’article L.442-9 du CU et la suprématie de l’autorisation de construire délivrée par les services de l’urbanisme.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en retenant que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les co-lotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. Elle confirme sa jurisprudence antérieure à la loi du 24 mars 2014 en conservant au cahier des charges toute sa valeur malgré la modification apportée par la loi.

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